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Le 03 octobre 2016

Suivant acte sous signature privée en date du 15 avril 2010, monsieur V louait à madame Julie G un appartement de type T3, sis [...], pour un loyer mensuel de 455 euro charges comprises. Un dépôt de garantie de 450 euro était versé. Ce même jour, un état des lieux d'entrée était effectué contradictoirement. Madame Denise G se portait caution solidaire et indivisible des engagements de sa fille, le 17 avril 2010.

En cours de bail, la locataire contractait mariage avec monsieur Michel M qui devenait cotitulaire du bail.

Les locataires notifiaient conjointement leur dédite par LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AVIS DE RÉCEPTION datée du 02 mai 2012 et présentée au bailleur par les services postaux le 05 mai 2012. Les locataires fixaient l'échéance de leur préavis au 03 juin 2012 en se prévalant du délai réduit à un mois en raison de leur situation financière (R.S.A).

Un PV de constat d'état des lieux de sortie était dressé contradictoirement le 04 juin 2012.

Il est en l'espèce acquis que la locataire ayant donné congé a bénéficié du RSA à l'époque de sa dédite. Or, les époux étant cotitulaires du bail à usage d'habitation, il suffit que l'un des deux réponde à cette condition pour qu'ils puissent tous deux se prévaloir du délai de préavis raccourci de sorte qu'il convient de faire application des dispositions de l'art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en vertu desquelles le délai de préavis est réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Enfin, le bailleur qui a dû procéder à des travaux de reprise suite aux dégradations imputables aux anciens locataires n'a pu librement disposer de son bien et donc le relouer dans ce même trait de temps comme il était en droit de l'espérer. Ses démarches pour contacter des artisans et procéder lui-même à certaines réparations lui ont causé un incontestable préjudice.

Le trouble de jouissance doit être indemnisé par la somme de 500 euro qui correspond à un mois de loyer soit le temps nécessaire à ces réparations.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 14 juin 2016, RG N° 14/06681