L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art 1347 du Code civil : constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Par acte notarié du 4 mai 2005, Mme X a vendu à M. Y, la moitié indivise d'un immeuble ; que l'acte précisait que « l'acquéreur a payé le prix comptant dès avant ce jour directement et en dehors de la comptabilité du notaire, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve ».
Le 14 décembre 2011, Mme X a assigné M. Y en résolution de la vente pour non-paiement du prix.
Pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que Mme X, venderesse, a fait délivrer, le 27 juillet 2011, à M. Y une sommation de payer le prix convenu dans l'acte ou de justifier de son règlement, que celui-ci a répondu ne pouvoir payer cette somme et qu'il a ainsi admis le non-paiement du prix.
En statuant ainsi, en déduisant un commencement de preuve par écrit des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 29 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-20.177, cassation, publié au Bull.