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Le 20 octobre 2016

Ayant constaté des inondations dès la prise de possession de l'immeuble bâti qui lui était vendu, l'acheteur a, après expertise, assigné les vendeurs en garantie des vices cachés et les notaires qui ont reçu l'acte en manquement à leur obligation d'information et de conseil.

Les vendeurs ont fait grief à l'arrêt d'appel de juger les clauses de non-garantie inopposables à l'acquéreur et de les condamner à lui payer le montant des travaux de reprise ainsi qu'une somme au titre de son préjudice de jouissance.

Les notaires ont faitt grief à l'arrêt d'appel de les condamner in solidum avec les vendeurs à payer à l'acquéreur la somme due par ces derniers au titre des travaux de reprise, dans la limite de 10 000 EUR.

Les pourvois sont rejetés.

- D'une part, la Cour de cassation approuve la cour d'appel, d'avoir dit que les vendeurs ne pouvaient bénéficier des clauses de non-garantie stipulées à l'acte et qu'ils devaient être condamnés à garantir les désordres affectant les réseaux d'assainissement. La seule cause des inondations était la défectuosité du réseau des eaux pluviales et aucune faute d'entretien ou d'imprudence ne pouvait être reprochée à l'acquéreur. Les vendeurs, qui avaient habité l'immeuble pendant plus de dix années, n'avaient pu qu'avoir connaissance de cette non-conformité et du dysfonctionnement de ce réseau par fortes précipitations. Un contrôle par le service public de l'assainissement non collectif avait eu lieu en présence des vendeurs qui ne pouvaient soutenir ne pas avoir été informés de la non-conformité du réseau d'assainissement des eaux usées. Les vendeurs avaient fait mentionner dans le compromis de vente, puis dans l'acte de vente qu'aucun contrôle n'avait été effectué par la commune, ce qui était contraire à la réalité.

- D'autre part, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir dit que la faute des notaires avait privé l'acquéreur d'une perte de chance de pouvoir négocier le prix en fonction de cette non-conformité dont elle a souverainement fixé le montant.

Est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice

Les notaires avaient reçu l'acte authentique sans attendre la réponse de la mairie qui les aurait informés de ce que le réseau, qui avait fait l'objet d'un contrôle, n'était pas conforme.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.156, rejet

Texte intégral de l'arrêt