Renée a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société CNP assurances, sur lequel elle a versé la somme de 46 870,26 EUR et, le 6 février 2002, celle de 121 168 50 EUR ; le 28 novembre 2008, elle a fait donation de biens immobiliers à sa fille, Evelyne, épouse Z, et au fils de celle-ci, M. Z ; elle est décédée le 9 octobre 2011, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme Z, et trois petits-enfants, Thiphaine, Guillaume et Matthieu et en l'état d'un testament du 14 juillet 2008 instituant Mme Z légataire universelle et désignant celle-ci et son fils bénéficiaires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 132-13 du code des assurances.
Selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie lors du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Pour dire que la prime de 121 960 EUR versée sur le contrat d'assurance sur la vie est manifestement exagérée, il a été retenu qu'il existait, lors du versement, un conflit aigu entre la souscriptrice et ses petits-enfants à la suite du décès de son fils, que les consorts avaient engagé une instance tendant à voir déclarer la souscriptrice responsable du décès de son fils en lien avec l'inhalation de poussières de bois pendant la période où celui-ci avait été salarié de l'entreprise familiale. Il a été ajouté que si le versement de cette seconde prime était susceptible de présenter un intérêt pour la souscriptrice dans la mesure où les revenus trimestriels qu'elle percevait de l'assurance amélioraient sa retraite, au vu du contexte familial et de l'ensemble des opérations patrimoniales déjà effectuées, la souscriptrice cherchait à faire échapper cette somme à sa succession, et, partant, à la réserve héréditaire qu'elle ne pouvait éluder et dont bénéficiaient les enfants de son fils prédécédé.
Or, en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le versement présentait un intérêt pour la souscriptrice, alors âgée de 71 ans, la cour d'appel a privé de base légale à sa décision, au regard de l'art. L. 132-13 du Code des assurances.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juillet 2016, N° RG 15-21.643