La qualité d’associé de la SARL ne résulte pas de la preuve du versement de son apport mais des énonciations des statuts.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1134 du code civil et les art. L. 223-2, L. 223-6 et L. 223-7 du code de commerce.
La société à responsabilité limitée El Rancho Dominicano (la société) a été constituée entre M. X et Mme Y qui exerçait les fonctions de gérante, chacun étant titulaire de la moitié des parts sociales ; selon les statuts de la société, le capital social a été apporté à hauteur d'une somme identique par chacun des associés ; M. X a assigné la société et Mme Y pour obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales de 2010 et 2011, en faisant valoir qu'il n'y avait pas été régulièrement convoqué.
Pour dire que M. X n'était pas associé de la société et n'avait pas qualité à agir, et déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt d'appel retient que Mme Y prouve avoir en réalité réglé la totalité des apports au moyen de deux chèques et que M. X ne démontre pas la remise prétendue d'espèces en règlement de son apport.
Qu'en statuant ainsi, alors que toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l'apport correspondant, a la qualité d'associé et peut exercer les droits et actions qui s'y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-28.107, Inédit