M. X a pris à bail un logement appartenant à Mme Y ; après avoir donné congé et libéré les lieux, il a assigné la bailleresse en remboursement d'un trop-perçu de loyers et en restitution du dépôt de garantie ; Mme Y a demandé, à titre reconventionnel, le paiement de réparations locatives.
Mme Y a fait grief au jugement d'accueillir la demande en restitution de deux mois de loyer, alors selon le moyen soutenu par elle, que le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois dans l'un des cas limitativement énumérés par la loi ; qu'en retenant cependant que le délai de préavis est également réduit à un mois dans le cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, le tribunal d'Instance, ajoutant au texte applicable, a violé l'art. 15- I de la loi du 6 juillet 1989.
Mais ayant exactement retenu que la rupture conventionnelle du contrat de travail constituait une perte d'emploi au sens de l'art. 15 de la loi du 6 juillet 1989 et permettait au locataire de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois, le tribunal d'instance en a déduit, à bon droit, que la bailleresse devait restituer une somme correspondant à deux mois de loyer indûment perçus au titre du préavis.
Par le même arrêt, au visa de l'art. 7c de la loi du 6 juillet 1989, la Cour a constaté que, pour accueillir la demande en restitution du dépôt de garantie et rejeter la demande reconventionnelle, le jugement, après avoir constaté que la bailleresse produisait des factures de travaux effectués dans les lieux, retient qu'il n'est pas justifié de dégradations par le locataire et jugé qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le preneur démontrait que les désordres avaient eu lieu par vétusté, par cas de force majeure, par la faute de la bailleresse ou par le fait d'un tiers qu'il n'avait pas introduit dans le logement, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 juin 2016, N° de pourvoi: 15-15.175, cassation partielle, publié au Bull.