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Le 05 novembre 2016

Par acte sous signature privée en date du 26 janvier 2013, des époux ont vendu, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, à Mademoiselle Anne-Catherine un appartement à usage d'habitation situé à Wittelsheim au prix de 173 700 EUR, dont 8 000 EUR au titre des honoraires de l'agence Joffre Immobilier avec le concours de laquelle la transaction a été opérée.

Le contrat prévoit que les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l'intermédiaire du rédacteur et qu'en conséquence l'acquéreur s'engage à lui régler, après levée de la dernière condition suspensive, la commission prévue à sa charge.

L'acquéreur a commis une faute en refusant de réitérer la vente en la forme authentique sans motif légitime.

Il apparait en effet qu'il avait eu notification du compromis le 28 janvier 2013, de sorte que son droit de rétractation de sept jours était expiré à la date où il avait exprimé son refus le 17 juillet 2013, alors même que la condition suspensive d'obtention d'un financement était d'ores et déjà réalisée.

C'est en vain que l'acquéreur fonde son refus sur le défaut de communication du dossier de diagnostic technique et de l'état des risques naturels et technologiques. En effet, le compromis, conforme aux dispositions de l'art. L. 271-4 du code de la construction et de l'habitationprécise que ces documents y sont annexés et l'acquéreur n'a émis aucune protestation à ce sujet. Les assertions de l'acquéreur selon lesquelles l'immeuble se serait trouvé en zone de concession minière et aurait présenté un risque d'inondation ainsi que des risques technologiques à effet toxique, ne sont aucunement démontrées et ne sauraient justifier son refus. De même, le fait que le compromis n'indiquait pas le détail du mobilier cédé pour la somme de 10 000 EUR, n'était pas davantage de nature à fonder son refus de réitération de l'acte en la forme authentique. Enfin, il ne peut se retrancher derrière le fait que le certificat de conformité n'avait pas été délivré, puisque ce document avait été émis postérieurement à l'acquisition de la condition suspensive et antérieurement à la date de désistement. Faute de démontrer l'existence d'un motif légitime justifiant son refus, l'acquéreur a commis une faute de nature contractuelle à l'égard du vendeur et une faute délictuelle à l'égard de l'agent immobilier qui a perdu, par sa faute, la juste rémunération de son activité. Les diligences menées par ce dernier pour parvenir à la vente dont il était chargé, l'ont été en pure perte.

Au regard des diligences accomplies et peu important que les vendeurs n'aient pas demandé en justice la condamnation de l'acquéreur à réitérer l'acte en la forme authentique, le montant du préjudice directement causé par la faute doit être évalué à la somme de 5 000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 3, section A, 27 juin 2016, n° RG 15/04309