L'art. L 632-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose :
"Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes (...).
"Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au " d " de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986".
Sii aucun bail écrit n'a été régularisé entre les parties, pour autant Christian est fondé à se prévaloir d'un bail verbal régi par le texte précité ; en effet, il est établi et non contesté que pendant plus de six années, et moyennant un loyer de 18 EUR par jour, il a loué une chambre d'hôtel meublée de l'hôtel Seine et Rhin qu'il a occupée du 1er octobre 2006 au 3 septembre 2013 qui lui servait de domicile principal et dont la location lui permettait de bénéficier d'une allocation logement ; des factures mensuelles ayant pour objet la location de cette chambre lui ont été également délivrées ;
Par courrier du 29 août 2012, le gérant de l'hôtel a écrit au locataire un courrier aux termes duquel il lui notifiait l'augmentation du prix de la chambre qui passait de 18 à 23 EUR à compter du 1er septembre 2012, tout en lui précisant qu'il pouvait quitter l'immeuble si ce prix dépassait ses capacités financières sans pour autant fixer aucun délai de préavis. Le locataire a refusé cette augmentation et a quitté les lieux le 3 septembre 2012, indiquant y avoir été obligé à défaut d'avoir pu réintégrer sa chambre qui avait été débarrassée de ses affaires.
A défaut de justifier d'un préavis de trois mois ni pour augmenter le loyer à la date anniversaire de l'entrée dans les lieux, ni pour donner congé à son locataire, et à défaut de justifier du départ volontaire du locataire et, à tout le moins, de sa renonciation au préavis, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute la société exploitant l'hôtel qui, sans préavis, a mis fin au bail sans délivrer de congé motivé.
La société exploitant l'hôtel doit réparer le préjudice subi par le locataire. Ce dernier justifie de frais d'hébergements supplémentaires, en hôtels et en auberges de jeunesse, et justifie avoir perdu pour octobre 2012 l'allocation logement et la majoration pour vie autonome. Ce préjudice matériel doit être réparé à hauteur de 918 EUR. De plus, le départ précipité de l'hôtel a généré un état d'anxiété sur la personne du locataire, adulte handicapé, atteint d'une tumeur au poumon, justifiant l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 1 500 EUR.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 2 juin 2016, RG N° 14/10763