En juillet 1997, une banque a consenti un prêt qui devait être garanti par une hypothèque conventionnelle. Le notaire chargé d'authentifier l'acte, lui ayant indiqué que les formalités requises avaient été effectuées, la banque a libéré les fonds.
L'emprunteur ayant cessé de rembourser le prêt, l'administrateur de la SCP notaire a, en 2002, informé la banque que ni l'acte authentique de prêt ni l'inscription hypothécaire n'avaient été régularisés.
En 2009, la banque a assigné le notaire et son assureur, en responsabilité et indemnisation.
Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de la banque contre le notaire, la cour d'appel a retenu que le dommage s'est réalisé en juillet 1997, lors de la libération des fonds, qui a donné effet au contrat de prêt sans la garantie convenue, la banque ayant alors été mise en mesure de contrôler l'efficacité de l'acte en réclamant au notaire le bordereau d'inscription hypothécaire.
Au visa de l'art. 2270-1 du Code civil, alors applicable, la Cour de cassation casse cette décision :
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Or, dans cette affaire, il était argué que, par lettre du 18 février 2002, l'administrateur de la SCP notaire avait informé la banque que l'acte de prêt n'avait pas été authentifié ni, par voie de conséquence, la garantie hypothécaire inscrite.
- Cass. Civ. 3e, 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.118, cassation