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Le 14 décembre 2016

La promesse du 6 février 2012 prévoyait une double condition suspensive d'obtention de prêt, à savoir   : 
- un prêt d'un montant maximum de 430. 000 € pour la partie habitation, 
- un prêt d'un montant minimum de 300. 000 € pour la partie professionnelle, 
et il incombe aux consorts Y-X (Margarita et Bakary), acquéreurs,.d'établir qu'ils ont formé en temps utile des demandes de prêt conformes aux caractéristiques contractuelles, ce qu'ils ne font pas dans la mesure où   : 
- aucun des refus de prêt qui leur ont été notifiés, l'un par la BNP, l'autre par la Société Générale ne se réfèrent aux modalités des emprunts sollicités et, en outre, il apparaît de la lettre de refus de la Société Générale que Mme Margarita X seule a formé une demande de prêt pour un montant de 721.550 € pour une maison destinée à son habitation principale, ce qui ne correspond pas au montant de 430.000 € stipulé pour la partie habitation, 
- il résulte d'un échange de mails entre M. Bakary Y et la BNP Paribas en mai 2012 que M. Bakary Y avait indiqué à cette banque que l'achat de la partie habitation serait « autofinancé », ce qui a conduit la BNP à interroger M. Bakary Y sur les modalités de cet autofinancement contraire aux stipulations contractuelles, puis d'une lettre adressée au notaire le 12 mars 2013 que les intéressés souhaitaient financer leur acquisition de la partie habitation du bien objet de la vente par un prêt relais de 380.000 €, ce qui n'était pas davantage conforme aux prévisions de la promesse, 
- la situation matrimoniale indiquée au notaire était inexacte, les consorts Y-X n'étant pas mariés mais divorcés, ce qui a encore fragilisé leurs demandes de prêt auprès des banques, les ex-époux n'étant pas même en mesure de justifier de leur situation matrimoniale par un extrait d'acte d'état civil ou un jugement de divorce.

Ces diverses palinodies, imprécisions, erreurs d'état civil de la part des consorts Y-X n'ont pas permis aux banques de consentir les prêts sollicités, et c'est à juste titre que le premier juge a, faisant application des dispositions de l'art. 1178 du code civil, dit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt avait défailli par la faute des bénéficiaires engagés sous cette condition.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 2 décembre 2016, N° de RG: 15/07769