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Le 18 décembre 2016

Un jugement a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y.

1/ Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y, formée en application de l'art. 1382 du code civil, l'arrêt d'appel énonce que seules les fautes retenues par le premier juge et non contestées devant la cour d'appel peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de ce texte.

En statuant ainsi, alors que l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé l'art. 1382, devenu l'art. 1240 du code civil.

2/ Selon l'art. 275 du Code civil, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues au premier, le juge en fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques ; le juge qui fait application de ce texte ne peut accorder un délai pour verser la première fraction.

Pour condamner M. X à payer à son épouse une prestation compensatoire à régler lors des opérations de liquidation et partage de la communauté, dans un délai limité à six mois à compter de son prononcé, l'arrêt d'appel retient que cette modalité est conforme à l'intérêt des parties.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les art. 274 et 275 du code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 7 décembre 2016, N° de pourvoi: 15-27.900, cassation partielle, publié