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Le 26 décembre 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Ce texte est relatif à l'action paulienne : l'action paulienne est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine, dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution.

La société X frères a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse (la banque) trois billets à ordre, à échéance du 31 décembre 2003, avalisés par M. X, gérant de la société, qui n'ont pas été honorés à leur échéance ; par acte notarié du 29 mars 2004, M. X a fait donation à ses enfants Cynthia, Florence, Roxane et Grégoire, de la nue-propriété des parts qu'il détenait dans une société civile immobilière et de droits détenus sur deux biens immobiliers ; par jugement du 25 mai 2004, la liquidation judiciaire de la société X frères a été prononcée ; suivant acte notarié du 1er juin 2004, M. X... a vendu à ses enfants la moitié indivise d'un autre immeuble, détenu en co-indivision avec Mme Y, sa compagne ; la banque a assigné le débiteur en inopposabilité des donation et vente intervenues et en paiement de diverses sommes ; la donation lui a été déclarée inopposable.

Pour rejeter les demandes de la banque relatives à la vente du 1er juin 2004, l'arrêt d'appel relève qu'elle n'établit pas la valeur réelle du bien immobilier au jour de la vente, que d'importants travaux ont été réalisés postérieurement à la vente par M. X ayant permis de le valoriser, que ce dernier en a fait sa résidence principale, que ce bien n'a pas été sous-estimé lors de la vente et que le produit de celle-ci a permis de régler d'autres créances de la banque.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait pour M. X de vendre un bien immobilier à ses enfants peu après la liquidation judiciaire de la société dont il était gérant, tout en finançant ensuite d'importants travaux de valorisation de ce bien afin qu'il devienne sa résidence principale, ne caractérisait pas une fraude aux droits de ses créanciers, quand bien même le produit de la vente avait été affecté au paiement de dettes envers la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 14 décembre 2016, N° de pourvoi: 15-26.681, cassation partielle, inédit