Saisi par MM. François, Patrice et Michel X (les consorts X), fils de M. André X, le juge des tutelles a, par jugement du 1er juillet 2014, placé ce dernier sous curatelle pour une durée de 60 mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur ; le 3 octobre suivant, M. Y a fait viser par le greffe du tribunal d’instance un mandat de protection future, établi par M. André X devant notaire le 8 septembre 2009 ; par requête du 27 octobre 2014, celui-ci a demandé au juge des tutelles de substituer le mandat de protection future à la mesure de curatelle.
Les consorts X ont fait grief à l’arrêt d'appel d’écarter la demande de nullité du mandat de protection future, d’accueillir la demande de mise en oeuvre de ce mandat, de dire n’y avoir lieu à révocation et de dire n’y avoir lieu à mesure de protection judiciaire.pour son client de manière excessive en prenant l’initiative de procédures judiciaires vaines alors que M. André X n’était plus à même d’apprécier leur opportunité, ou à tout le moins, en maintenant ces procédures et en s’abstenant de l’inciter à s’en désister, manquant ainsi à ses obligations professionnelles de modération et de conseil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 483 du code civil.
Mais :
. en premier lieu, il résulte de la combinaison des art. 483, 2°, et 477, alinéa 2, du code civil que seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; la cour d’appel, qui a constaté que le mandat de protection future n’avait pas été mis à exécution lors de l’ouverture de la curatelle, en a déduit à bon droit que cette mesure n’avait pas eu pour effet d’y mettre fin,
. en deuxième lieu, la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles, en application de l’art. 483, 4°, du même code, lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui, procédant aux recherches prétendument omises, a estimé que le mandat n’était pas contraire aux intérêts de M. André X, de sorte que la demande de révocation devait être rejetée,
. en troisième lieu, les consorts n’ayant pas soutenu, devant la cour d’appel, que la personne en curatelle devait être assistée de son curateur lors de l’enregistrement au greffe du mandat, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa deuxième branche.
- Arrêt n° 1 du 4 janvier 2017 (pourvoi 15-28.669) - Cour de cassation - Première chambre civile