Mme X a souscrit, auprès du Crédit foncier de France, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle ; elle a, parallèlement, conclu un contrat soumis aux dispositions des art. L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, un CCMI ; le Crédit foncier a débloqué les fonds qui ont servi à l'acquisition du terrain ; n'ayant pu obtenir une garantie « dommages ouvrage », le constructeur a, par la suite, avisé Mme X de la caducité du contrat de construction ; en l'absence d'obtention d'une garantie de livraison, le Crédit foncier s'est opposé à la remise des fonds destinés aux travaux de construction ; Mme X a assigné le Crédit foncier en responsabilité.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant relevé que le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan avait été conclu sous la condition suspensive d'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison et que les seuls fonds débloqués étaient destinés à l'acquisition du terrain sur lequel devait être édifiée la construction, la cour d'appel a exactement retenu qu'aucun manquement au devoir de vérification, lors de l'émission de l'offre de prêt, ne pouvait être reproché au Crédit foncier et que le déblocage de la portion du prêt destinée à l'achat du terrain pouvait intervenir avant la réception de l'attestation de garantie de livraison.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 5 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-27.290, rejet, publié