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Le 09 février 2017

Véronique Y, aux droits de laquelle se trouvent M. Z et Mme A, propriétaire d'un appartement situé au dernier étage d'un immeuble en copropriété, surmonté de combles et d'une coupole, a assigné le syndicat des copropriétaires pour faire reconnaître que cette coupole faisait partie de son lot.

Pour dire que le comble au droit de la coupole est une partie privative, l'arrêt d'appel retient qu'il résulte des descriptions des lieux effectuées dans deux procès-verbaux de constat d'huissiers de justice que les combles surmontés d'une coupole ne sont pas susceptibles, en raison de leur aménagement et de leur situation, d'être utilisés par plusieurs copropriétaires, qu'ils ne présentent aucune utilité, ni aucun intérêt pour l'ensemble des copropriétaires, n'abritent aucun élément collectif, ne sont affectés qu'à l'usage exclusif du propriétaire du lot 203 et uniquement accessibles à partir de ce lot.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que l'accès aux combles et à la coupole située en toiture, elle-même partie commune, ne pouvait se faire que par l'appartement des consorts Z ne conférait pas à ces combles le caractère de partie commune à usage privatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 3 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 26 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-25.859, cassation partielle, inédit