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Le 28 février 2017

Par acte du 22 novembre 1960, M. et Mme X, propriétaires de la parcelle cadastrée AC 42 en vertu d'un acte notarié du 11 décembre 1952, ont cédé une partie de celle-ci à l'auteur de Mme A ; les consorts X ayants droit des vendeurs,, l'ont assignée en revendication de la propriété de la partie parcelle exclue de la vente.

Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer Mme A propriétaire, par l'effet de la prescription trentenaire (usucapion), de la totalité de la parcelle.

Mais ayant retenu qu'il résultait des attestations produites que, depuis plus de cinquante ans, Mme A et son auteur avaient accompli indistinctement sur l'ensemble de la parcelle des actes de possession à savoir une occupation réelle, permanente et ininterrompue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, sans que les consorts X ne fassent valoir d'actes de possession concurrents, et, sans dénaturation, que les termes de l'acte de vente du 22 novembre 1960 ne constituaient pas un obstacle à cette possession dont les consorts X avaient connaissance, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'accomplissement d'actes matériels d'occupation par la souscription de contrats de raccordement à la régie des eaux et d'abonnement à EDF, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 février 2017, N° de pourvoi: 15-23.359, rejet, inédit