Un jugement a prononcé le divorce de M. X et Mme Y, mariés sous le régime de la communauté ; des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Pour fixer à 105 577,70 euro le montant de la récompense due par Mme Y à la communauté au titre des deniers communs employés pour financer des travaux d'amélioration de l'immeuble lui appartenant en propre, après avoir relevé que cet immeuble a été divisé en deux lots respectivement vendus le 6 juillet 2002 pour 98 000 euro et le 18 septembre 2004 pour 129 978 euro, soit un total de 227 978 euro, et que le coût de l'investissement initial s'établit à la somme de 119 381 euro, l'arrêt d'appel énonce que le calcul de la récompense, selon la règle du profit subsistant, doit être réalisé comme suit : 227 978 - 119 381 = 108 597 euro, mais M. X ayant formé une demande de ce chef à hauteur de 105 577,70 euros, le montant de la récompense sera limité à cette somme.
En statuant ainsi, alors que la plus-value procurée au patrimoine enrichi devait être déterminée, non par déduction du prix total de vente des deux lots du coût de l'investissement initial, mais en déduisant de la valeur des deux lots à la date de leur aliénation leur valeur à la même date dans leur consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense, la cour d'appel a violé l'art. 1469, alinéa 3, du code civil.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 22 février 2017, N° de pourvoi: 16-12.951, cassation partielle, inédit