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Le 04 mars 2017

Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'art. R. 211-1, 3 du Code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le décompte n'était pas conforme aux dispositions de ce texte puisqu'il ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu des actes notariés, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts.

La société Lyonnaise de banque a consenti à unemprunteur, par deux actes notariés, deux prêts destinés à financer chacun l'acquisition d'un bien immobilier ; la banque a fait pratiquer deux saisies-attributions, chacune sur le fondement des deux actes, au préjudice de l'emprunteur qui en a sollicité la mainlevée auprès d'un juge de l'exécution.

La banque a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2013 et d'ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie.

Son pourvoi est rejeté.

Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'art. R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux ; dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le décompte n'était pas conforme aux dispositions de ce texte puisqu'il ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu des actes notariés, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, pourvoi N° 16-10.338, rejet, publié au Bull.