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Le 04 mars 2017

Les époux A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Puisserguier, agissant au nom de l'Etat, les a mis en demeure d'interrompre les travaux de construction entrepris sur un terrain cadastré ...  situé sur le territoire de cette commune. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Le Conseil d'Etat dit que pour apprécier si un bâtiment est à usage d'habitation, il convient de tenir compte, à titre principal, de ses caractéristiques propres. La seule circonstance qu'une construction ancienne soit située sur une parcelle classée désormais en zone agricole ne saurait suffire pour exclure la qualification de bâtiment à usage d'habitation qu'appelleraient ses caractéristiques propres. Par ailleurs, l'inscription de la parcelle sur laquelle est située une telle construction en zone rouge d'un plan de prévention des risques et des inondations ayant pour seul objet d'interdire la création de logements nouveaux, est sans incidence sur la qualification de bâtiment à usage d'habitation de cette construction.

Pour juger que le bâtiment sur lequel des travaux de rénovation ont été entrepris avait été affecté précédemment à l'habitation et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette destination ait été modifiée avant ces travaux, la cour, tout en reconnaissant qu'il était situé dans une zone agricole s'est appuyée sur la taille, la configuration et les ouvertures de la construction en litige et sur l'existence d'un conduit de cheminée. Ce faisant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits soumis à son appréciation. Un procès verbal d'infraction ayant été dressé au motif que les travaux avaient pour objet de modifier la destination de ce bâtiment agricole pour le transformer en logement, sans avoir obtenu d'autorisation d'urbanisme, c'est légalement que le maire, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure les propriétaires d'interrompre les travaux de construction, en application de l'art. L. 480-2 du Code de l'urbanisme.

Référence: 

- Conseil d'Etat, Chambre 8, 8 février 2017, req. N° 398.360, inédit