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Le 20 mars 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 843 du code civil.

Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession

Rollande veuve d'Henry est décédée le 19 avril 2012, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Georges, Gérard, Serge et Marie-Hélène ; des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de sa succession.

Pour dire que Mme X doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 211 671,45 EUR, correspondant à des versements réalisés de février 2005 à mars 2010, l'arrêt retient que ces sommes sont sans commune mesure avec les services rendus.

En statuant ainsi, sans constater l'existence d'une intention libérale de Rollande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 8 mars 2017, N° de pourvoi: 16-14.026, cassation partielle, inédit