L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 843 du code civil.
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession
Rollande veuve d'Henry est décédée le 19 avril 2012, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Georges, Gérard, Serge et Marie-Hélène ; des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de sa succession.
Pour dire que Mme X doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 211 671,45 EUR, correspondant à des versements réalisés de février 2005 à mars 2010, l'arrêt retient que ces sommes sont sans commune mesure avec les services rendus.
En statuant ainsi, sans constater l'existence d'une intention libérale de Rollande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 8 mars 2017, N° de pourvoi: 16-14.026, cassation partielle, inédit