Suivant l'art. 30, alinéa 4, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1o de l'art. 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés. ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
Il est sans intérêt, au regard de ces dispositions, de rechercher si la vente entre M. Frédérick X et les sociétés Platon et Socrate, propriétaires vendeurs, était ou non parfaite du fait de la rencontre des volontés entre les parties, dès lors que le local commercial en litige, lot n° 521 de la copropriété, a été vendu à la société Saint-Séverin, le 17 novembre 2015, que cette vente a été publiée et qu'en application des dispositions de l'article 30, alinéa 4 du décret du 4 janvier 1955 sus-reproduit, elle est opposable à tout tiers, peu important à cet égard que l'assignation en vente forcée de M. Frédérick X, acte non soumis à obligation de publicité, ait été antérieurement publiée.
M. Frédérick X sera, par conséquent, débouté de ses demandes tendant à voir constater la perfections de la vente et à en entendre ordonner la réitération forcée, de même que de toutes demandes procédant de ces mêmes prétentions.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 3 mars 2017, N° de RG: 15/18635