Propriétaires d’une maison et d’un terrain attenant, M. et Mme X ont obtenu, le 8 mars 2008, un permis de construire pour la réalisation d’un nouveau bâtiment avec pergola, d’un parking en toiture et de panneaux solaires ; M. et Mme Y, propriétaires du fonds voisin, ont formé un recours contre ce permis, qui a été annulé par la juridiction administrative, et ont poursuivi la démolition de la construction sur le fondement de l’art. L. 480-13 du code de l’urbanisme et, subsidiairement, l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Pour accueillir la demande de démolition, l’arrêt d'appel retient que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative dès lors qu’il ne respectait pas les dispositions du plan d’occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de la règle d’urbanisme est à l’origine du préjudice subi par M. et Mme Y.
En statuant ainsi, alors qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Arrêt n° 368 du 23 mars 2017 (pourvoi n°16-11.081) - Cour de cassation - Troisième chambre civile