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Le 26 mars 2017

Le professionnel chargé du mesurage engage sa responsabilité dans la mesure où l'erreur de mesurage est à l'origine du préjudice subi par le vendeur qui consiste en la perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.

Par acte authentique du 1er juillet 2011, la SNC Vénus a promis de vendre à M. Stéphane C, qui s'était réservé la faculté d'acquérir, les lots n° 9, 18 et 27 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis [...], soit, respectivement, un appartement d'une superficie de 121,70 m2 au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, une cave et un emplacement de stationnement, au prix de 850 000 euro. Par acte authentique du 25 octobre 2011, la vente a été réalisée par la SAS Vélo, substituée à la société Venus, au profit de M. C. Le 23 mars 2012, l'acquéreur a fait établir un nouveau mesurage par la société Diagamter révélant, pour le lot n° 9, une superficie de 105,40 m2, soit une différence supérieure à un vingtième à celle mentionnée dans le certificat de mesurage du 18 janvier 2011 de la SELAS Gexpertise conseil, annexé à l'acte de vente.

Par actes des 27 et 30 juillet, 3 août 2012, M. C a assigné les sociétés Vélo et Gexpertise conseil, ainsi que la société Covea Risk, assureur du mesureur, en paiement de la somme de 113 845,39 euro au titre de la diminution du prix correspondant à la moindre mesure et de dommages-intérêts. Ensuite, il a assigné la société Vénus en déclaration de jugement commun. M. Denis B, géomètre-expert, nommé en qualité d'expert par le juge de la mise en état, a déposé son rapport le 17 février 2014, concluant à une superficie de 106,30 m2.

La réduction de prix prescrite par l'art. 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 a pour objet de sanctionner l'information erronée fournie par le vendeur à l'acquéreur dans l'acte de vente au mépris de l'obligation légale. Le vendeur doit être condamné à rembourser une partie du prix dès lors que la superficie de 121,70 mètres carrés mentionnée dans l'acte de vente au titre de l'information prescrite par le texte précité ne correspond pas à la superficie du bien, mesurée conformément au décret du 17 mars 1967 pris en application de ce texte, et que la superficie réelle (106,30 mètres carrés) est inférieure d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte. S'agissant du calcul de la diminution du prix, le tribunal a exactement dit que ce prix, fixé globalement par les parties, devait être, lui-même, diminué de la valeur des biens (cave et emplacement de stationnement) exclus du champ d'application de l'art. 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

La société Gexpertise conseil, qui a commis l'erreur de mesurage à l'origine de la sanction supportée par la société Vélo, doit réparer le préjudice subi par le vendeur.

S'agissant d'un appartement de 106,30 m2, au 5e étage, avec ascenseur, dans l'escalier principal d'un immeuble comportant trois escaliers de service, doté d'une entrée, d'une cuisine d'une salle de bains, de quatre pièce et WC, pourvu d'un autre accès par l'un l'escalier de service, d'une cave et d'un emplacement de stationnement dans la cour de l'immeuble, et eu égard à la bonne distribution de l'appartement, à sa situation sur les grands boulevards, dans un arrondissement du coeur de Paris, aux prix des ventes de biens similaires dans le même quartier selon les pièces produites par la société Vélo, la perte de chance subie par cette société doit être évaluée à la somme de 99 000 euro au paiement de laquelle il ya lieu de condamner la société Gexpertise conseil, in solidum avec son assureur, la société MMA IARD.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 13 ,anvier 2017, RG N° 15/11812