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Le 27 mars 2017

Par acte du 19 février 1996, la société SEPPI, aux droits de laquelle viennent les sociétés Autoplex Etrembières (la société Autoplex) et Arve Etrembières (la société Arve), a donné à bail à la société Midas France (la société Midas) des locaux commerciaux pour l'activité d'entretien et de réparation automobile, la locataire s'engageant à ne pas exercer l'activité de pneumatique et le bailleur lui garantissant l'exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l'échappement et l'amortisseur ; le 7 janvier 2004, la locataire a signifié aux bailleresses une demande d'extension d'activité pour la vente, la pose et la réparation pneumatique, sur le fondement de l'art. L. 145-47 du code de commerce ; les sociétés Autoplex et Arve ayant refusé cette demande par lettre du 3 mars 2004, la société Midas les a assignées en constatation du caractère connexe ou complémentaire de l'activité pneumatique avec celle autorisée par le bail commercial et nullité des clauses du bail interdisant cette activité.

La société Midas a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant à voir déclarer le bailleur déchu de son droit à contester le caractère connexe ou complémentaire de la nouvelle activité, alors, selon elle et en particulier que le bailleur ne peut s'opposer à la modification de la clause de destination qu'en niant le caractère connexe ou complémentaire de l'activité envisagée ; qu'en conséquence, il ne suffit pas au bailleur, dans sa réponse, d'exprimer son opposition à la déspécialisation projetée ; qu'il doit au contraire faire connaître qu'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de l'activité envisagée, sauf à être déchu, après un délai de deux mois, de son droit d'élever une contestation sur ce point ; que dès lors, en jugeant qu' "aucun formalisme n'est exigé du bailleur quant à la modalité de sa réponse, qui se suffit d'une manifestation de volonté non équivoque, remplie par la lettre simple que le conseil de la société bailleresse a adressé à Midas le 3 mars 2004", cependant que la seule expression d'une opposition du bailleur au projet de déspécialisation, non motivée par l'absence de caractère connexe ou complémentaire de l'activité envisagée, ne constitue pas la contestation prévue par l'art. L. 145-47 du code de commerce et n'est pas susceptible d'éviter au bailleur d'être déchu de son droit de contester, la cour d'appel a violé ledit texte.

Mais yant exactement retenu que le bailleur n'était pas tenu de motiver sa contestation, la cour d'appel, qui a constaté que les bailleresses avaient manifesté de façon non équivoque leur opposition à l'adjonction aux activités autorisées au bail de l'activité envisagée par la locataire dans le délai imparti, en a justement déduit que la déchéance prévue à l'art. L. 145-47 du code de commerce n'était pas encourue.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 février 2017, N° de pourvoi: 15-28.759, rejet, publié au Bull.