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Le 08 avril 2017

Les époux B ont entrepris la construction d'une villa sur un terrain situé à la Garde-Freinet dans le Var. Ils ont eu recours à l'agence d'architecture D et ont obtenu la délivrance d'un permis de construire le 27 juillet 1992. Le chantier a commencé sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Jacques D. Le 8 août 1993, monsieur B décédait.

Colette M veuve B indique que les murs et la toiture étaient alors réalisés, que la maison était hors d'eau, mais que, se retrouvant veuve à 39 ans avec deux enfants, finir le chantier n'était plus pour elle sa priorité. Elle expose, qu'après interruption de ces travaux, elle ne les a repris qu'en 2000.

Le 26 novembre 2002, la SARL M. père et fils a établi pour elle un "devis sans fournitures" de travaux de terrassement et de mise en place d'une fosse septique avec création de 30 m de drain, pour une somme de 4 063,82 euro TTC. Cependant, ce n'est pas cette entreprise qui a réalisé les travaux.

Colette M veuve B a fait appel à la SARL MAS BÂTIMENT assurée auprès de SAGENA, pour la pose de ce système d'assainissement privé dans sa propriété.

Pour réaliser cette "prestation de services de mise en 'uvre d'un système d'assainissement individuel", "selon devis du 26/11/02", la SARL MAS BÂTIMENT a établi le 16 avril 2003 une première facture correspondant à 50 % du marché TTC soit 2 031,91euro, qui a été entièrement réglée, puis, le 2 juillet 2003, une seconde facture correspondant au solde restant dû pour le même montant, réglée dès le lendemain. 

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 juillet 2003, reçue le 5 août 2003, Colette veuve B, informait l'entreprise de l'existence de malfaçons et lui demandait d'y remédier. Le 24 mars 2004, elle faisait dresser procès-verbal de constat par un huissier de justice. Ce constat était dénoncé à l'entreprise le 13 avril 2004 avec sommation d'avoir à terminer les travaux et à reprendre les malfaçons.

Le maître de l'ouvrage a entendu, de façon non équivoque, recevoir l'ouvrage réalisé, ce qui permet de considérer qu'il a été procédé à une réception tacite, l'absence d'achèvement de l'ensemble des travaux concernant la villa n'étant pas une condition de cette réception. En effet, la prise de possession de l'ouvrage et le complet paiement du prix font présumer l'existence d'une réception tacite des travaux par le maître de l'ouvrage, sauf circonstances particulières rendant équivoque celle-ci. Le caractère inachevé des travaux ou l'abandon du chantier par l'entrepreneur ne peuvent être constitutifs de telles circonstances, dès lors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage.

Les désordres de nature décennale affectant l' installation engagent la responsabilité de l'entrepreneur résultant des art. 1792 et suivants du Code civil. En l'espèce, la villa, destinée à l'habitation, aurait dû comporter un système d'évacuation et de traitement des eaux usées et des eaux vannes adapté à cette destination. Par ailleurs, il ressort de l'étude approfondie, précise et détaillée de l'expert que le système d'assainissement autonome mis en place par l'entrepreneur rendait la villa impropre à sa destination d'habitation. De plus, dans la mesure où les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite, les désordres apparus après cette réception, à la suite de l'intervention du maçon auprès du maître de l'ouvrage, ont un caractère caché et ressortent de la responsabilité décennale des constructeurs, étant précisé au surplus qu'ils ne sont apparus dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'au cours des opérations d'expertise après recherche et sondages.

Le maître de l'ouvrage doit être indemnisé à hauteur de la dépense exposée par lui pour procéder aux travaux de reprise, soit 9 731 EUR. Il doit également être indemnisé pour le préjudice de jouissance subi à hauteur de la somme de 10 000 EUR. Enfin, il doit lui être alloué la somme de 5 000 EUR à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant directement de l'attitude de l'entreprise.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 B, 2 mars 2017, Numéro de rôle : 15/06949