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Le 08 avril 2017

Monsieur X propriétaire d'une maison donnée à bail, a assigné madame Y et monsieur Z, en qualité de locataires, en résiliation de bail et en paiement d'un arriéré de loyers.

Pour condamner solidairement les locataires au paiement d'une somme de 3 500 EUR arrêtée au 1er octobre 2014, le tribunal retient qu'à l'appui de sa demande, le bailleur produit le contrat de bail, une lettre de congé de madame Y pour cause de mutation datée du 30 septembre 2014 pour un départ au 1er novembre 2014, un décompte de la dette au 1er octobre 2014, faisant apparaître un solde d'impayé locatif de 3 500 EUR, et qu'il n'est pas contesté que les locataires sont redevables de la somme de 3 500 EUR au 1er octobre 2014, mois d'octobre compris.

En statuant ainsi, sans rechercher, monsieur Z, n'ayant pas comparu, si le contrat de bail était signé par les deux défendeurs, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 7, a de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'art. 1315 du Code civil.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.020, F-D, cassation