Bruno a commandé le véhicule en litige à savoir une Citroën C5 Tourer, immatriculée AT 133 WD auprès de la société Auto Parck pour un prix de 8 516,76 euro TTC avec une garantie contractuelle de 12 mois incluse et que le 18 juin 2014 Bruno prenait possession du véhicule en remettant un chèque du montant de la vente, le kilométrage de la voiture étant de 169 219.
Se plaignant de diverses imperfections, Bruno obtenait un accord avec les assurances des deux parties, une expertise organisée le 6 mai 2014 au garage du centre à Paray le Monial et l'expert constatait que le véhicule était roulant et affecté de vices apparents au moment de la vente : il a conclu que les défauts sont tous visuels et bien visibles et que l'acheteur ne peut pas prétende ne pas en avoir connaissance.
En appel la SARL Auto Parck soutient qu'elle ne peut pas être condamnée à une quelconque remise en état à concurrence de 2 165 euro comme l'a retenu le premier juge, car les vices révélés ne relèvent pas de l'application de la garantie des vices cachés au sens de l'art. 1641 du code civil : les vices ne sont pas cachés, ils sont tous visibles.
En effet, l'acheteur qui doit être vigilant et loyal lorsqu'il achète un bien, avant de prendre possession du véhicule, examine le véhicule et a pu, selon l'expert, se convaincre de tous les vices apparents présentés par le véhicule, vices qui étaient visuels et bien visibles comme l'expert l'observe.
Dès lors, l'acheteur qui entend conserver le véhicule, comme en l'espèce, ne démontre pas que le véhicule était atteint au moment de la vente, de vices cachés échappant à la vigilance normale d'un acquéreur qui a pris possession sans réserve de la voiture qui remplit sa destination principale en roulant.
Le jugement sur ce point doit être réformé en ce qu'il condamne, y compris avec les dommages et intérêts de l'art. 1645 du code civil qui ne peut pas recevoir application en l'espèce puisqu'il n'y a pas de vices cachés imputables au vendeur.
- Cour d'appel de Lyon, Chambre 6, 23 mars 2017, RG N° 15/04500