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Le 12 avril 2017

- Art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". 

L'art. 141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime institue à la charge du notaire ou du cédant une obligation d'informer la SAFER de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime situés dans son ressort, ainsi que des cessions d'usufruit ou de nue-propriété. Cette obligation d'information des SAFER implique notamment que ces sociétés, qui sont des personnes privées chargées d'une mission de service public, collectent certaines informations personnelles et nominatives relatives aux parties à une opération de cession. Elle constitue, dans cette mesure, une ingérence dans le droit garanti par l'art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cette obligation a pour objet de permettre l'accomplissement par les SAFER de leurs missions de service public. Elle a également pour objet de garantir l'exercice effectif par les SAFER du droit de préemption qu'elles tiennent de l'art. L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime et de lutter contre la fraude à ce droit. Ces objectifs constituent des finalités légitimes au sens de l'art. 8 de la CEDH.

L'art. R. 142-1 du Code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015, permet aux SAFER d'exiger du candidat à la rétrocession d'un bien la production de tout document de nature à établir sa situation financière, afin de permettre notamment aux SAFER de s'assurer de la capacité du candidat à mettre en valeur le bien cédé dans des conditions économiques viables. Les informations demandées ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la nature des missions confiées aux SAFER. Enfin, l'art. R. 141-2-2 du Code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte de l'art. 1er du décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015, peut légalement prévoir la communication aux SAFER des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés, lesquels constituent des biens mobiliers soumis au droit de préemption. Il en résulte que l'ingérence dans le droit des parties à une opération de cession au respect de leur vie privée et familiale est proportionnée aux finalités d'intérêt général poursuivies par le législateur et le pouvoir réglementaire.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 15 mars 2017, req. N° 393.894, inédit