Estimant qu'il s'était instauré une société créée de fait entre elle et Gérard, Clodette, suivant acte en date du 16 juillet 2012, a assigné Mme Agnès S épouse R devant le tribunal de grande instance de ROUEN aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ainsi que la vente sur licitation de l'immeuble situé à Diudeville, de désigner le notaire de Yerville pour y procéder, de dire qu'il sera tenu compte, dans la répartition à intervenir, de sa créance estimée à la somme de 355.471,67 EUR et ce sous réserve des intérêts et accessoires à échoir.
Est rejetée la demande de Clodette tendant à voir qualifier de société de fait des rapports de concubinage sur une période ininterrompue de 37 ans en raison de l'acquisition en indivision de l'immeuble à usage d'habitation et de l'intention de collaborer à un projet immobilier commun destiné à abriter la famille.
L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, repose sur l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et la volonté de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.
S'agissant de l'apport, c'est à bon droit que les premiers juges ont souligné que l'argumentation consacrée au déséquilibre entre les participations respectives des concubins aux charges de la vie commune était étrangère à la notion de société créée de fait.
Sur l'affectio societatis, l'intention de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité, au succès d'une entreprise commune, distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage, ne peut se déduire de la seule participation financière à un projet immobilier commun ou du soutien à un compagnon confronté à la maladie. Enfin, alors que la reconnaissance d'une société créée de fait ne peut aboutir qu'au partage entre les associés du boni de liquidation à proportion de leurs apports respectifs, la demande chiffrée formée par le concubin correspondait à la moitié des dépenses qu'il soutenait avoir engagées pour faire face aux charges du couple.
- Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 1, 8 février 2017, RG N° 15/05377