Sidonie est décédée à Saint-Céré le 3 juin 2006 laissant à sa survivance sept enfants. De son vivant, elle a bénéficié du service de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité du 1er décembre 1988 au 1er juillet 1997, pour un montant total de 14 380,15 EUR, versée par la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2006, un enfant a informé la caisse du décès de sa mère et lui a communiqué le nom du notaire chargé de la succession.
La déclaration de succession a par ailleurs été communiquée à la caisse à sa demande par le notaire le 6 août 2010. Par lettre ultérieure du 27 mars 2012, le notaire lui a adressé une actualisation de la valeur de l'actif successoral.
Par courrier du 4 avril 2012, la caisse a notifié au notaire un document dénommé «recours sur succession» par lequel elle lui demandait s'il pouvait lui régler la somme de 14 380,15 EUR ou si elle devait intervenir auprès des héritiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2014, la caisse a adressé à Annick, l'une des filles, une mise en demeure aux fins de recouvrement de ladite somme.
À défaut de régularisation, la caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot d'une demande en paiement.
Est irrecevable comme prescrite l'action en recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, engagée par la caisse de MSA plus de cinq ans après la déclaration qui lui avait été notifiée conformément aux dispositions de l'art. L. 815-13 du Code de la sécurité sociale. En effet, la caisse a bien été destinataire d'un courrier recommandé d'un héritier l'informant du décès de sa mère allocataire, accompagné d'un acte de décès (lequel mentionne indiscutablement la date et le lieu du décès), courrier sur lequel figure en outre : le nom et l'adresse de l'expéditeur, ayant droit de la défunte, les coordonnées du notaire chargé de la succession. Cette déclaration, parfaitement conforme aux dispositions précitées, constituait le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement de la caisse, peu important que celle-ci n'ait eu connaissance des coordonnées de l'ensemble des indivisaires et de l'importance de l'actif successoral que postérieurement. Par ailleurs, la caisse ne justifie nullement d'une impossibilité d'agir suite à un empêchement résultant de la loi, de la convention de la force majeure : elle disposait des coordonnées de l'un des héritiers et était parfaitement recevable à engager son action à l'encontre de celui-ci, à charge pour elle de mettre en cause les autres ayants droits dès qu'elle aurait trouvé leurs coordonnées ; les informations fournies par la déclaration lui permettaient de procéder à cette recherche ; la seule absence de réponse du notaire à ses éventuels courriers ne saurait constituer un tel empêchement au sens des dispositions de l'art. 2234 du Code civil.
- Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 mars 2017, RG N° 15/01644