Les consorts X, aux droits desquels se trouve M. X, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont été autorisés, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 1995, à aménager une chambre dans leur grenier privatif, sous réserve de la réalisation de travaux d'isolation phonique conformes à la réglementation en vigueur, dans les parties privatives et dans les parties communes ; le syndicat des copropriétaires, estimant que les travaux entrepris ne respectaient pas ces conditions, a sollicité la remise des lieux en leur état initial
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande.
Mais ayant retenu que l'action du syndicat ayant pour objet de faire respecter la délibération d'assemblée générale du 10 juin 1995 qui avait autorisé un aménagement du grenier, sous réserve de travaux portant sur les parties communes, et de sauvegarder les droits afférents à l'immeuble, le syndicat avait intérêt à agir et, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que, les pièces produites par M. X étant imprécises en comparaison des préconisations techniques du rapport d'expertise et ne suffisant pas à justifier du respect des obligations imposées par cette délibération, le syndicat était fondé à demander la remise en état des lieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 30 mars 2017, N° de pourvoi: 15-24.612, rejet, inédit