En application de l'art. 220 du code civil, toute dette contractée par l'un des époux ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement, à l'exception des emprunts, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
M. B prétend que la somme empruntée serait de nature à entraîner la solidarité de sa conjointe au moment où il a été contracté dans la mesure où elle ne constituerait pas une dépense somptuaire, surtout si l'on considère la nature de prêt de restructuration du crédit consenti, qui ne fait que racheter huit contrats de crédits à la consommation portant chacun sur des sommes à peine supérieures à 10.000 EUR.
Le jugement entrepris a pertinemment constaté que le prêteur CREATIS, auquel il appartient de démontrer le caractère modeste et l'affectation des sommes obtenues par le prêt, ne rapporte pas cette preuve. En outre le montant du prêt, à savoir 92.400 EUR, ne peut être qualifié de modeste et excède celui susceptible d'être consacré à des dépenses ménagères courantes. Il est certain que les revenus modestes des époux en 2008 et la charge de deux enfants, alors très jeunes, ne leur permettaient pas de supporter les échéances d'un emprunt qui à elles seules atteignaient presqu'un tiers de leur revenu, et auxquelles s'ajoutaient celles de plusieurs crédits antérieurs.
De surcroît, il n'est pas inutile de rappeler que la règle de l'art. 220 du code civil a vocation à s'appliquer en cas de défaut d'indication du co-débiteur solidaire, et non à l'indication, frauduleuse au demeurant, d'un co-débiteur.
Enfin en vertu des principes 'nemo auditur...' et 'fraus omnia corrumpit' selon lesquels nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et la fraude corrompt tout, M. B, ne saurait utilement se prévaloir de sa fraude pour invoquer une solidarité entre époux.
En conséquence, le jugement a affirmé à bon droit l'absence de caractère solidaire de la dette. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle n'est entrée en voie de condamnation pécuniaire qu'à l'encontre de M. B, seul débiteur de la société CREATIS,
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 16, 19 janvier 2017, RG N° 14/07973