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Le 26 avril 2017

Concernant le droit de préemption des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), le ministre de l'agriculture est interrogé sur la notion d'alliés prévue à l'art. L. 143-4, 3° du Code rural et de la pêche maritime (ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés.

Le parlementaire lui demande si cette notion s'étend aux partenaires "pacsés" comme le prévoit l'art. L. 143-16 du même code, créé par la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 (sont soumis au droit de préemption des SAFER les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'art. L. 143-1, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée en particulier entre époux ou partenaires de PACS ou entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de PACS, ou entre ces descendants).

Le ministre indique tout d'abord que le dispositif prévu à l'article L. 143-16 du CRPM est récent et trouve au point de vue rédactionnel sa correspondance exacte à l'art. L. 213-1-1 du Code de l'urbanisme relatif au champ du droit de préemption urbain, où les donations entre époux ou partenaires d'un PACS font, là aussi, de façon explicite l'objet du même traitement.

Il ajoute que la rédaction de l'art. L. 143-4 du CRPM est très antérieure puisque l'alinéa en cause remonte à la loi originelle N°  62-933 du 8 août 1962, jamais modifiée depuis sur ce point précis.

Il précise que tant que cet article n'a pas été réactualisé, en l'état seuls les tribunaux qui seraient saisis à ce sujet pourraient décider d'interpréter aujourd'hui ce terme assez daté "d'alliés" par référence aux textes ultérieurs visant eux, explicitement le pacte civil de solidarité.

Texte intégral question/réponse

Référence: 

- Thomas Thévenoud . Question N° 99891 au Ministère de l'agriculture