Un arrêt devenu définitif a dit que la vente par M. et Mme X de leur maison à M. et Mme Y était parfaite ; ceux-ci, invoquant des difficultés à prendre possession des lieux et l'existence de dégradations, ont assigné M. X et Mme Z divorcée X, en paiement d'une indemnité d'occupation et en indemnisation des dommages causés à la maison et de leur préjudice moral.
M. X, acquéreur évincé, a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer la somme de 60 000 EUR à M. et Mme Y, vendeurs, au titre des dégradations constatées dans l'immeuble.
Mais ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert judiciaire avait constaté qu'une peinture marron foncé avait été appliquée dans l'ensemble de la maison, au pistolet, sans précaution de protection des boiseries, sols et vitrages, que des oeufs pourris avaient été dissimulés dans des boîtiers électriques par des rebouchages en plâtre recouverts de la même peinture marron, que de la mousse de polyuréthane avait été injectée dans la canalisation d'eau et que du sable était présent dans les canalisations, et que, devant l'expert, M. X avait reconnu être l'auteur de l'application de la peinture, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ces seuls motifs, que les dégradations constatées lui étaient imputables, a légalement justifié sa décision.
Par la même décision, la Cour de cassation a répond à M. X qui faisait grief à l'arrêt d'appel de déclarer irrecevable sa demande en résolution de la vente.
Mais ayant exactement retenu que M. X n'avait pas qualité pour formuler seul une demande en résolution de la vente, en raison de l'existence d'une indivision post-communautaire consécutive au divorce de M. et Mme X, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que sa demande était irrecevable.
- Cour de cassation, chambre civile 3 , 20 avril 2017, N° de pourvoi: 15-13198 15-13498, rejet, inédit