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Le 28 avril 2017

En cas d'opposition d'intérêts et de mésentente entre les indivisaires, la combinaison des art. 813-1 et 815-6 du Code civil ouvre la possibilité de désigner un tiers, et non pas simplement un indivisaire, comme administrateur provisoire de la succession.

MOTIFS de l'ordonnnance :Aux termes de l'alinéa 2 de l'art. 815-6 du code civil, “le président du tribunal de grande instance peut [...] soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre”.

Malgré la lettre de ce texte, l'administrateur désigné en justice n'est pas obligatoirement un indivisaire (CA Reims, 4 janv. 1978 : D. 1979, IR, 44, note Breton).

Par ailleurs, selon l'article 813-1 du code civil, “le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public".

Il résulte de la combinaison des articles 815-6 et 813-1 qu'il est possible de désigner un tiers comme administrateur provisoire.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'ouverture de la succession de G. L., il est apparu que les locaux du (...) à PARIS, dont Mesdames A., K., B., L. sont depuis le décès de leur père, coindivisaires pour les deux tiers, ont été donnés à bail commercial, le 1er juillet 2010, à la SARL L., dont la gérante est S. L., épouse B., sans qu'y soit stipulé le paiement d'un loyer.

Il ressort de ce bail litigieux, qualifié de “commercial”, que les bailleurs sont G. L., propriétaire des deux tiers de l'immeuble, et Monsieur G. L. propriétaire du dernier tiers.

Il est soutenu par Madame P. L., épouse A., que ce bail a été conclu en violation de l'art. 815 3, 3° et 4°, du code civil, qui impose, pour la conclusion d'un bail commercial, le consentement de tous les indivisaires.

Il est par ailleurs soutenu par Madame E. L., épouse K., que la qualification de bail commercial est inapplicable à un contrat à titre gratuit.

Il ressort de l'économie générale de ce contrat - qualifié par les parties de “bail commercial” - une situation de conflit d'intérêts entre Madame S. L., épouse B., gérante de la société occupant les murs, et ses trois soeurs, coindivisaires.

Par conséquent, il convient d'ordonner, en application de l'art. 815-6 du code civil, la désignation d'un tiers impartial, en vue de prendre toutes les mesures requérant l'intérêt commun.

Au demeurant, la mésentente entre les quatre co-indivisaires, résultant de ce conflit d'intérêts, justifie également la nomination d'un tel tiers impartial en application des dispositions de l'art. 813-1 du code civil.

Il convient par conséquent de désigner un mandataire successoral aux successions de G. L. et de G. L., dans les conditions précisées au présent dispositif.

La provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral sera mise à la charge du demandeur à la mesure.

La rémunération de l'administrateur provisoire, qui sera fixée sur la base du barème applicable à la rémunération des administrateurs judiciaires civils en usage dans le ressort de ce tribunal, sera mise à la charge de la succession.

Référence: 

- TGI Paris, Ord. de référé du président, 22 sept. 2016, n° 16/53724