C'est par de justes motifs que la Cour d'appel adopte que le premier juge a retenu que la SAS Serpaul avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers les sociétés Manu Isabelle et la Picarde & l'Autre dès lors qu'elle n'avait pas exécuté son engagement de rapporter la mainlevée de l'inscription hypothécaire grevant les lots vendus dans les six mois de la signature de l'acte authentique ; la SAS Serpaul qui a avait contracté personnellement cet engagement ne saurait voir écarter sa responsabilité au motif que le notaiee Y n'a pas effectué les diligences à sa charge, alors que celles-ci lui incombaient au premier chef vis-à-vis de l'acquéreur en sa qualité de venderesse.
En droit, la radiation d'une inscription hypothécaire nécessite le dépôt au Service de la publicité foncière d'une expédition de l'acte authentique portant consentement du créancier à la mainlevée, ou d'un jugement l'ordonnant ; il s'ensuit que la radiation de l'inscription d'hypothèque grevant les lots vendus devait nécessairement faire l'objet d'un acte authentique établi par un notaire, que, dans le cadre des devoirs de sa charge et de son obligation de conseil, le notaire Y se devait, même en l'absence de mandat spécial de la part de la SAS Serpaul, d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il recevait soit en accomplissant les formalités nécessaires à la mainlevée des sûretés inscrites sur le bien objet de la vente, soit en rappelant à la SAS Serpaul son engagement d'obtenir cette mainlevée dans les six mois de la signature de l'acte ; le notaire pouvait d'autant moins se dispenser d'obtenir la mainlevée de cette inscription qu'il avait constitué une provision à valoir sur les frais de l'acte de mainlevée à établir pour le compte du vendeur et avait acté l'engagement exprès de ce dernier de rapporter cette mainlevée dans les six mois de la conclusion de l'acte de vente.
- Cour d'appel de Paris, 21 avril 2017, N° de RG: 15/101687