Paul M, en qualité de président du conseil d'administration de la SA Orditec, a avalisé deux billets à ordre créés le 16 janvier 2006 venant à échéance, l'un le 31 mars 2006 et l'autre le 10 avril 2006, d'un montant respectif de 4 917,95 EUR et 38 015,95 EUR.
Par acte notarié du 25 janvier 2006 publié au bureau de la publicité foncière le 7 mars 2006, M. Paul M. a fait donation à ses enfants, Olivier M. et Sabine M. de la nue-propriété d'un immeuble sis [...] dont il s'est réservé l'usufruit estimé à 64 000 EUR.
Par jugement du 4 avril 2006, le Tribunal de commerce de Nancy a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Orditec par jugement du 31 janvier 2006 qui avait fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2005.
Par ordonnance du 18 octobre 2007, le juge commissaire a admis à titre chirographaire la créance de la BNP Paribas à hauteur de 358 065,16 EUR constituée de billets à ordre signés par le représentant légal de la société Orditec et dont la cause était constituée par les crédits consentis par la banque, en l'espèce des avances sur cession de créances professionnelles depuis 2004.
Par jugement définitif du Tribunal de commerce de Nancy en date du 28 novembre 2011, M. Paul M a été condamné à payer à la banque BNP Paribas la somme de 38 918,19 EUR au titre du reliquat des deux billets à ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008 et capitalisation des intérêts
L'action paulienne est bien fondée de la banque BNP est bien fondée.
Il résulte de la chronologie des faits que le débiteur avait parfaitement conscience du préjudice susceptible d'être causé à son créancier par l'effet de la donation-partage qu'il a établie sciemment en fraude des droits de la banque. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il y avait subitement nécessité pour le débiteur, âgé de 65 ans, d'organiser sa succession par la voie d'un acte de donation-partage ayant uniquement pour effet de créer son appauvrissement, le bien immobilier en cause constituant son seul patrimoine.
Par ailleurs, il importe peu que les billets à ordre aient eu une date d'échéance postérieure à l'acte de donation-partage dès lors que ces effets concrétisaient l'existence d'une créance certaine à leur date d'émission, l'aval ayant pour seul but de conférer un avantage au créancier en considération du patrimoine de l'avaliste. L'acte de donation est donc inopposable à la banque créancière.
- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 27 mars 2017, RG N° 15/03004