Le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'art. L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Paris 8e, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit luxembourgeois Trimax et la Société de participations et de placement, devenue la société Trimax développement (les sociétés), afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Trimax au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; les sociétés ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite, effectuées le 20 mai 2014.
L'administration fiscale, à l'occasion de la visite, a saisi des correspondances échangées entre l'avocat de la société et un de ses administrateurs par ailleurs expert comptable de la société.
Par son recours contre le déroulement des opérations de saisie a demandé l'annulation de la saisie des documents. Elle a invoqué l'art. 66-5 de la loi 31 décembre 1971 relatif au secret professionnel qui couvre les correspondances échangées entre un avocat et son client. D'après la société, lorsque le client est une personne morale, le secret professionnel s'étend à toutes les correspondances échangées entre l'avocat et les dirigeants et organes de ladite personne morale. En l'occurrence, les correspondances saisies étaient donc couvertes par le secret professionnel puisque elles avaient été échangées entre l'avocat et la société incarnée par l'un de ses administrateurs. La société estime également que le secret professionnel de l'avocat ne s'évanouit pas du seul fait que ce conseil échange avec une société représentée par un salarié, un dirigeant ou un expert comptable.
Ces arguments sont rejetés par les juges du fond : après examen des faits, il est apparu que l'administrateur était en réalité intervenu en tant qu'expert comptable de la société. Or, le secret professionnel ne couvre pas les correspondances échangées entre un avocat et l'expert comptable de son client. En conséquence, la saisie desdits documents était valable.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation.
- Cour de cassation, Chambre com. 15 mars 2017, pourvoi n° 15-25.649, rejet, inédit