Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 mai 2017

Des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage des successions de Michel X, décédé en 1952, et de son épouse, Marie-Louise Y, décédée en 1998 ; trois de leurs enfants, Michel, Jean-Yves et Marie-Louise fille ont assigné leurs cohéritiers, François et Yves, aux fins de se voir reconnaître bénéficiaires d'une créance de salaire différé.

Ces deux derniers ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que le montant de la créance de salaire différé dont sont bénéficiaires les consorts X, demandeurs, doit être liquidé en application de l'art. "L. 312-12 alinéa 2 du code rural", en ce que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à deux mille quatre-vingt fois le taux annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant alors, selon le moyen que lorsque ses ascendants étaient coexploitants ou exploitants successifs, le bénéficiaire d'un contrat à salaire différé peut se prévaloir d'une créance dont le montant, limité à une période correspondant à dix années, est déterminé au jour de l'ouverture de la première des successions, en fonction des dispositions des textes alors en vigueur ; en décidant cependant que le taux annuel du salaire sera calculé non sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'ouverture de la succession de Michel X père, décédé le 18 février 1952, mais en fonction des règles résultant de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, la cour d'appel a violé par fausse application ledit art. L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble par refus d'application les articles 67 et 63 du décret-loi du 29 juillet 1939.

Mais lorsque la collaboration à l'exploitation est d'une durée inférieure à dix années lors du décès de l'ascendant prémourant et qu'elle s'est poursuivie avec l'autre parent, la créance de salaire différé résultant de cet unique contrat de travail n'est pas née en son entier à l'ouverture de la première succession, de sorte que son montant doit être calculé selon les dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la seconde.

Et l'arrêt d'appel relève que les consorts X ont exercé une activité d'aide familiale sur les exploitations de leurs parents, pour deux d'entre eux avant et après le décès de leur père, et pour Jean-Yves X seulement après ce décès ; ayant ainsi fait ressortir que c'est en continuant ou en exerçant en entier cette activité sur les exploitations dirigées par leur mère à la suite du décès de son époux qu'ils avaient atteint la durée maximale de collaboration rémunérée par la loi, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, et au regard de la date du décès de Marie-Louise, que les créances de salaire différé devaient être liquidées en application de l'art. L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 17 mai 2017, N° de pourvoi: 16-15.847, rejet, publié au Bull.