En 1999, Mme X a entrepris des travaux de restructuration de son appartement, comprenant l'allongement d'une mezzanine et la création d'une galerie et de deux salles de bains ; M. Y, architecte d'intérieur, agissant au nom de l'EURL Marc Y, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargé de la maîtrise d'oeuvre ; les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société Spiga, assurée auprès des sociétés Axa et SMABTP ; après résiliation amiable des contrats, en octobre 1999, et paiement des travaux réalisés, Mme X a emménagé dans les lieux en l'état, a obtenu en référé le remboursement de sommes trop perçues par le maître d'oeuvre et a assigné en indemnisation l'EURL Marc Y, qui a appelé en garantie la MAF, la société Spiga et ses assureurs.
Pour rejeter la demande de constatation de la réception tacite, l'arrêt retient que Mme X a mis fin unilatéralement aux travaux, puis a décidé de vivre dans le chantier inachevé et dangereux pendant six ans, sans aval de l'architecte, et qu'il ne saurait être admis qu'une réception même tacite est intervenue, un tel acte se faisant de façon unique à la fin des travaux en présence de l'architecte, et que Mme X n'a jamais sollicité qu'un tel acte intervienne et n'a protesté que six ans après l'occupation par elle des locaux sans formuler aucune réserve.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X avait pris possession de son appartement, en octobre 1999, avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, elle avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'art. 1792-6 du Code civil.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 18 mai 2017, N° de pourvoi: 16-11.260, cassation partielle, publié au Bull.