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Le 05 juin 2017

Un avocat, chargé de défendre l’un de ses clients dans un contentieux fiscal, s'est fait consentir un honoraire de résultat à valoir sur la somme qu’il lui fera économiser. Il consulte un confrère spécialisé, grâce auquel un dégrèvement est effectivement obtenu au bénéfice du client. Le client paie l’honoraire de résultat à son conseil (pour plus de 50 000 EUE), puis l’avocat spécialisé réclame à son confrère le versement d’un honoraire complémentaire (s’étant fait consentir une provision, il estime légitime de se faire verser une part de l’honoraire de résultat).

L’honoraire initial de résultat avait été formalisé dans une convention d’honoraires ; ce n’était pas le cas dans la relation entre les avocats.

L’avocat consulté estimait que puisqu’il n’avait facturé qu’une provision, et que le résultat final favorable au client lui était clairement imputable, il était fondé à facturer un honoraire complémentaire. Selon lui, il ne s’agissait pas d’un honoraire de résultat, mais simplement de l’honoraire qui lui était dû, duquel il retranchait la provision qui lui avait déjà été versée.

La cour d'appel et la Cour de cassation considèrent qu’il s’agissait bien d’un honoraire de résultat (déguisé), puisque l’avocat consulté n’avait accompli aucune diligence entre la facturation de la provision et l’obtention du résultat favorable au client. Or, en vertu de l’article 11 du Règlement intérieur national (RIN) des avocats, un honoraire de résultat non formalisé dans une convention d’honoraires n’est pas valable.

Référence: 

- Cass. Civ. 2e, 18 mai 2017, n° 16-18.294 P+B, rejet

- Commentaire : Dépêches JurisClasseur, 6 juin 2017
Honoraire de résultat sur honoraire de résultat ne vaut !
Michel ATTAL