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Le 28 juin 2017

La société Selexia est une société de commercialisation de biens immobiliers, qui a pour activité la négociation, comme intermédiaire de la vente de biens immobiliers.

La société Crédit Agricole Immobilier, qui est elle-même un promoteur immobilier chargé de construire et de vendre des biens immobiliers détenait la société Selexia par le biais de sa filiale M D Gestion, qui était l'associé unique de la société Selexia.

La société Selexia a fait paraître, dans l'hebdomadaire « Le Point » du 4 au 10 octobre 2012 une publicité relative à l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre du dispositif fiscal connu sous le nom de dispositif « loi Scellier ».

Cette publicité, d'une pleine page, était ainsi libellée:

Un mois pour devenir propriétaire. Frais de notaire offerts+ jusqu'à 6000 euro de remise+cuisine meublée et équipée et parking inclus.

Elle renvoyait pour les renseignements à un numéro de téléphone, un site internet http://offres.ca-immobilier.fr et portait le logo du Crédit agricole au regard de la mention Crédit agricole immobilier.

Elle comportait en outre un bloc de mentions en petits caractères, en lettres blanches sur fond vert clair précisant que la société de commercialisation était la société Selexia dont le siège social, le numéro d'inscription au RCS et l'appartenance au groupe Crédit Agricole était rappelée.

La confédération nationale du logement (la CNL) dont le siège est à Montreuil a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes pour la voir condamner, sous astreinte, à faire cesser cette publicité et à lui payer une indemnité provisionnelle de 25 000 EUR.

Pour la Cour d'appel saisie :

La publicité litigieuse ne comporte aucune information sur les caractéristiques, la situation géographique et le prix des biens immobiliers offerts à la vente ni sur les modalités de livraison, les seules informations chiffrées précises ne portant que sur le montant des réductions. La publicité est donc manifestement silencieuse sur des éléments essentiels des produits immobiliers proposés, alors qu'il aurait été loisible à la société en cause de fournir, a minima, quelques exemples des produits qu'elle entendait commercialiser et de leurs prix, ce que permettait parfaitement une publicité paraissant sur une page d'un journal hebdomadaire de presse. Indépendamment d'une bonne ou mauvaise foi de l'annonceur, la diffusion d'une publicité dans laquelle font totalement défaut des informations substantielles sur les caractéristiques, le prix des biens immobiliers commercialisés et leurs modalités de livraison, est réputée constituer une pratique commerciale trompeuse en application de l'art. L 212-1-II du Code de la consommation. Comme telle, elle est constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.

Référence: 

- Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, section A, 3 mai 2017, RG N° 16/00282