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Le 11 juillet 2017

M. et Mme Y ont vendu une maison d'habitation à M. Z et Mme A ; ceux-ci ont découvert, après la vente, des fissurations sur les façades, murs de refend, cloisons, doublages et plafonds du bâtiment composé d'un ancien hangar agricole et d'une habitation existante ; après expertise, les acquéreurs ont assigné, d'une part, M. et Mme Y, vendeurs, en indemnisation, sur le fondement des vices cachés et, subsidiairement, sur celui de la garantie décennale, d'autre part, la société Générali, en garantie.

Le vendeur a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer aux acquéreurs certaines sommes au titre de la reprise des désordres matériels, des dommages immatériels (déménagement, relogement, abattage des arbres), du préjudice de jouissance et de préjudices subjectifs divers, alors, selon le moyen soutenu par lui, que le vendeur d'un immeuble dans lequel celui-ci a réalisé en amateur des travaux de construction, ne saurait être assimilé à un vendeur professionnel tenu de connaître les vices de l'immeuble vendu ; qu'en retenant, pour accueillir l'action indemnitaire de M. Z et Mme A fondée sur l'art. 1645 du code civil, que M. Y, vendeur, avait, "en tant qu'auto-entrepreneur des travaux d'aménagement du hangar", connaissance de leurs défauts et ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente, la cour d'appel a violé l'art. 1643 du code civil.

Mais ayant retenu que M. Y était auto-entrepreneur des travaux d'aménagement du hangar, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2017, pourvoi N° 15-20.646, cassation partielle, inédit