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Le 17 juillet 2017

L'acquéreur du rez-de-chaussée d'un immeuble, où avait été exploité un garage automobile, a assigné les vendeurs, l'agent immobilier et les notaires ayant instrumenté en garantie des vices cachés et indemnisation de son préjudice, après avoir découvert la présence dans le sous-sol d'hydrocarbures et de métaux lourds rendant une dépollution nécessaire.

D'une part, les vendeurs ont fait grief à l'arrêt d'appel de les condamner in solidum avec l'agent immobilier à payer diverses sommes à l'acquéreur. Leur pourvoi est rejeté. La Cour de cassation dit et juge que la cour d'appel a exactement déduit que le vendeur, qui ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux et alors que l'existence des cuves enterrées n'avait été révélée à l'acquéreur que postérieurement à la vente, ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.

D'autre part, l'agent immobilier a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner, in solidum avec les vendeurs, à payer diverses sommes à l'acquéreur. Le pourvoi est également rejeté. La Cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel qui, pour déduire que l'agent immobilier était tenu à réparation, a relevé qu'il avait admis avoir eu connaissance de la présence des cuves et qu'il n'en avait pas informé l'acquéreur et les notaires instrumentaires.

Par ailleurs, le pourvoi des vendeurs et de l'acquéreur faisant grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des notaires est également rejeté. Selon la Cour de cassation, juge du droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que ni le vendeur ni l'agent immobilier n'avaient informé les notaires de la présence de cuves et qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée sur l'existence du vice de pollution.

 

Référence: 

- Cass. civ. 3e, 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.087, FS-P+B+R+I