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Le 06 août 2017

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Selon l'arrêt attaqué, le 12 avril 2006, la société civile professionnelle notaire (SCPN) a conclu avec une société un contrat de fourniture et d'entretien de photocopieurs pour une durée de soixante mois. Le même jour, elle a souscrit avec un établissement financier un contrat de location financière de ces matériels. Ayant résilié ce dernier contrat, la SCPN a informé le prestataire de sa décision de résilier le contrat de prestations de services. Le prestataire l'a assignée en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée. La SCPN a opposé la caducité du contrat de prestations de services, en conséquence de la résiliation du contrat de location financière.

Pour condamner la SCPN au paiement de cette indemnité, l'arrêt d'appel retient que les conditions générales du contrat de location ne font dépendre ni la conclusion, ni l'exécution, ni la résiliation du contrat d'un quelconque contrat de service, lequel a été conclu indépendamment du contrat de location financière puisque aucune clause du contrat de location du matériel ne fait référence à l'obligation pour le souscripteur de conclure un contrat d'entretien pour celui-ci, ni ne fait dépendre les conditions de résiliation du contrat de location de celles du contrat d'entretien.

L'arrêt de la cour d'appel retient encore que le contrat de services pouvait être passé sur un matériel différent de celui qui a fait l'objet du contrat de location, de sorte qu'il n'en constitue pas l'accessoire. Il en déduit que les deux conventions, qui avaient une existence propre et étaient susceptibles d'exécution indépendamment l'une de l'autre, ne peuvent pas être considérées comme s'inscrivant dans une opération unique au sein de laquelle l'anéantissement de l'un des contrats aurait eu pour effet de priver l'autre de cause.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SCPN avait conclu, le même jour, un contrat de prestations de services portant sur des photocopieurs avec le prestataire et, par l'intermédiaire de ce dernier, un contrat de location financière correspondant à ces matériels avec l'établissement financier, ce dont il résulte que ces contrats, concomitants et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, étaient interdépendants, et que la résiliation de l'un avait entraîné la caducité de l'autre, excluant ainsi l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, pourvoi 15-27.703, cassaation, publié au Bull.