L'association syndicale libre secondaire les Coudreaux (l'ASLS), ayant son siège à la Maison des Associations [...], représentée par sa présidente, Mme Véronique L est une association syndicale libre qui gère les espaces communs du [...].
M. M'Barek H et Mme Fatima O épouse H sont propriétaires d'une maison d'habitation située [...].
M. José R. et Mme Murielle B sont propriétaires de la maison mitoyenne de celle de M. et Mme H.
Soutenant que M. et Mme H et M. et Mme R ont, en violation du cahier des charges de l'ASLS, construit un mur autour de leur propriété et réalisé une extension importante de celle-ci par emprise sur les espaces communs du groupe d'habitations du Domaine de la Vallée, l'ASLS, par actes d'huissier du 27 juillet 2010, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles en démolition de ces constructions.
L'art. 5 de la loi du 21 juin 1865 reprise par l'ordonnance du 1er juillet 2004 en son article 7 précise que les ASL se forment par le consentement unanime des propriétaires intéressés constaté par un écrit. Toutefois, cette exigence n'est requise que pour la constitution de l'association, les acquéreurs successifs des biens compris dans le périmètre de l'association étant tenus par les engagements de leurs auteurs dès lors que leur acte se réfère à l'association existante.
Il est ainsi admis que si l'association se constitue par l'accord unanime des propriétaires initiaux, les sous-acquéreurs des biens sont membres de l'association par l'effet de l'acte constitutif et de leur acte d'acquisition s'il fait mention de l'association syndicale et de l'exécution des mesures de publicité prévues par les textes.
Le cahier des charges, publié et annexé au contrat de vente, constitue la charte contractuelle et s'impose à tout acquéreur de lot.
La violation des clauses d'un cahier des charges par un coloti autorise, en particulier, le président de l'ASL à se faire autoriser pour obtenir la destruction des constructions irrégulièrement édifiées et la remise des lieux en l'état sans avoir à justifier d'un préjudice.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 4, section 2, 19 juin 2017, RG N° 13/07909