M. et Mme X ont acquis de la société Languedoc terrains une parcelle de terrain à bâtir formant un lot d'une zone d'aménagement concerté ; la société Guiraudon-Guipponi-Leygue groupe, venant aux droits de la société Languedoc terrains, a vendu à M. Y la parcelle voisine ; celui-ci a fait édifier une maison d'habitation à laquelle il a annexé un garage situé à la limite de la propriété avec la parcelle X ; reprochant à M. Y d'avoir construit une annexe à son habitation sur une partie inconstructible de son terrain, M. et Mme X l'ont, après expertise, assigné en démolition et dommages-intérêts.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1382, devenu 1240, du code civil.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X contre M. Y en réparation de leur préjudice de jouissance, l'arrêt retient que la réduction partielle d'ensoleillement d'une pièce pendant une période de l'année ne constitue pas un trouble anormal du voisinage dans une zone urbanisée.
En statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que M. et Mme X fondaient leurs prétentions sur l'art. 1382 du code civil (responsabilité civile de droit cmmun), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, RG N° 16-19.983, cassation partielle, inédit