M. X, preneur à bail de terres, a assigné Mme Y, Mmes Christine et Chantal Z et M. Z, bailleurs, en nullité de la vente consentie le 24 septembre 2010 aux consorts B pour méconnaissance de son droit de préemption.
Le fermier a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande.
Mais, d'une part, ayant retenu que l'absence momentanée du destinataire, mentionnée dans l'acte par l'huissier de justice, suffisait à justifier que la signification du projet de vente ne soit pas faite à personne mais à domicile, et relevé que l'huissier de justice avait procédé à la vérification de la réalité de ce domicile en interrogeant le voisinage, que l'acte mentionnait qu'un avis de passage avait été laissé au domicile de M. X, qu'une copie lui avait été adressée par lettre et qu'aucune inscription de faux n'avait été formée, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la signification était valable, a légalement justifié sa décision.
Et, d'autre part, M. X. n'ayant pas soutenu, dans les seules conclusions qu'il a reprises oralement devant la cour d'appel, que le projet de vente aurait dû être notifié à son épouse, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.
- Cass. Civ. 3e, 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.226, rejet