Interpellé sur les dispositions de la loi dite Macron relatives à l'implantation des notaires dans les zones dites "d'installation libre", et en particulier sur le procédé qui autorise les notaires installés à concourir aux tirages au sort, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie a répondu :
En application du principe d'égalité et du principe de la liberté d'entreprendre, le Conseil d'État a jugé qu'il n'était pas possible d'interdire à un notaire déjà installé de candidater dans un office à créer. Toutefois, une telle nomination ne sera possible qu'à la condition que le notaire déjà installé démissionne de son office précédent ou de la société dans laquelle il exerce. Ces conditions de nomination sont de nature à garantir un nombre de primo-installations conforme aux objectifs du Gouvernement, notamment de promotion des jeunes et des femmes. Par ailleurs, d'autres dispositions de la loi “croissance et activité” du 6 août 2015 tendent à faciliter l'accès des jeunes notaires diplômés à l'exercice libéral de leur profession : la limite d'âge fixée à soixante-dix ans pour l'exercice des fonctions de notaire devrait favoriser le remplacement des générations ; le recours plus large au salariat (un notaire titulaire d'un office ou un associé dans une société titulaire d'un office peut, jusqu'en 2020, recruter jusqu'à quatre notaires salariés, alors qu'il ne pouvait jusqu'alors en recruter que deux) permettra à davantage de diplômés, notamment des jeunes diplômés, d'exercer en tant que salariés, avant de s'installer éventuellement à leur compte.
- Rép. min. n° 88 ; J.O. Sénat 2 novembre 2017, p. 3422