Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 novembre 2017

Un jugement, réputé contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 7 mars 2016, ayant condamné M. D à payer à la société Fabricimmo, agence immobilière de la pinède, la somme de 8'000 euro à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, ayant rejeté la demande d'exécution provisoire et condamné M. D à payer à la société Fabricimmo, agence de la pinède, la somme de 1'500 euro par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

M. D a relevé appel.

En refusant de réitérer la vente pour des seules raisons de convenance personnelle, sans démontrer que ce refus est la conséquence de la non réalisation des conditions suspensives, l'acquéreur, M. D, a commis une faute dont il doit réparation notamment à l'agent immobilier qui justifie de son intervention et avoir fait diligence, et a de ce fait été privé de sa commission de 10'000 euro. Le seul fait que le chèque d'acompte versé n'ait pas été établi par l'acquéreur lui-même, ne suffisait pas à mettre en doute sa solvabilité. Il en est d'autant plus ainsi que l'acte prévoyait une faculté de substitution, et que l'acquéreur s'était engagé à acquérir sans recourir à un prêt

L'agent immobilier n'était donc pas tenu de réaliser des investigations particulières sur ses ressources et sa solvabilité et n'a commis aucune faute. Par ailleurs, l'acquéreur est mal fondé à se prévaloir de la probabilité de non réalisation des conditions suspensives stipulées, dans la mesure où il s'agissait de conditions suspensives classiques, telles que la production d'un certificat d'urbanisme ne révélant pas de servitude grave et l'obtention de l'état hypothécaire, lesquelles ne sont que rarement un motif d'échec d'une vente.

L'acquéreur ne peut davantage reprocher à l'agent de ne pas l'avoir avisé sur sa responsabilité à l'égard du vendeur au titre de l'art. 1178 du Code Civil ou encore de la possibilité pour l'agent d'engager sa responsabilité. Ces griefs ne sont en effet pas à l'origine du refus de réitération cause du dommage, mais sont uniquement de nature à modérer la perte de chance de l'agent, laquelle peut en l'état être considéré comme sérieuse. Il convient donc d'allouer à l'agent immobilier une somme de 8'000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 8 novembre 2017, Numéro de rôle : 16/08010